Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
70. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient au paragraphe 1 de l’article 19, à l’article 20, au paragraphe 1 de l’article 48 ou à l’article 49 ou 54;
2°  fait défaut de consigner dans un registre les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 51 ou par l’article 52, ou de joindre à ce registre les rapports d’analyses prescrits par le premier alinéa de l’article 51 ou par l’article 59;
3°  fait défaut de consigner au rapport visé par le premier alinéa de l’article 52 les résultats d’analyses qui y sont prescrits;
4°  fait défaut de transmettre ou de communiquer au ministre un rapport ou une étude conformément à l’article 25, au troisième alinéa de l’article 27, au deuxième alinéa de l’article 61 ou au troisième alinéa de l’article 62, dans les délais qui y sont prévus.
D. 15-2007, a. 70; D. 685-2013, a. 3.
70. Toute infraction aux articles 7, 13, 18, 19, 26, 38 à 41, 53 à 55, 57 à 60, 63, 64 et 66 rend l’exploitant de l’installation passible d’une amende:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, de 2 000 $ à 15 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, de 5 000 $ à 100 000 $.
D. 15-2007, a. 70.